M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
52. Le nouveau détenteur de quota, sauf s’il est bénéficiaire d’un prêt de contingent en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre II.1, doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.
Décision 5446, a. 52; Décision 10803, a. 13.
52. Le nouveau détenteur de quota doit acquérir au moins 250 m2 et le cédant, sauf s’il abandonne la production, conserver au moins 250 m2.
Décision 5446, a. 52.